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Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »
Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »
JORF n°0035 du 11 février 2009 page 2425
texte n° 37
ARRETE
Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »
NOR: IOCA0901643A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 23 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et salariés exerçant des activités de surveillance et gardiennage, transport de fonds et protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le récépissé n° 01263 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 2008,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est créé, au sein du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DRACAR » (délivrance réglementaire des autorisations et cartes professionnelles des agents de sécurité privée) ayant pour finalité d'attribuer, si les conditions légales sont respectées :
1° Un numéro de carte professionnelle délivrée aux personnes souhaitant être employées pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
2° Un numéro d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire délivrée aux personnes souhaitant se former aux fins d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives à la personne :
― identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
― date, ville et pays de naissance ;
― adresse.
2° Informations relatives à la vie professionnelle :
― nom, raison sociale et adresse de l'employeur ou des employeurs ;
― diplôme ou attestation de reconnaissance de l'expérience professionnelle.
3° Informations relatives à la décision du préfet :
― la date de la décision ;
― le numéro de carte professionnelle délivrée ;
― le numéro de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire délivrée ;
― la date d'expiration de la carte ou de l'autorisation ;
― le type d'activité pouvant être exercée ;
― le numéro d'identification de chaque chien utilisé dans le cadre des missions de l'agent cynophile ;
― le résultat de la vérification des conditions de moralité et d'aptitude professionnelle ;
― la décision refusant la délivrance d'une carte professionnelle ou d'une autorisation ;
― la décision de retrait de la carte professionnelle ou de l'autorisation ;
― le cas échéant, nom et qualité du signataire de la décision.
Article 3
La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 est de dix ans à compter de leur enregistrement.
Article 4
Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans DRACAR pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou par un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet ;
― les agents relevant de la direction responsable du traitement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet.
Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationale à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du préfet du département d'enregistrement de la demande.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Hormis l'extraction de certaines données vers le téléservice Téléc@rtepro, le présent traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion.
Article 8
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur des systèmes d'information et de communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2009.
Michèle Alliot-Marie
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