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Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
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Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
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* Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
Reprise du personnel
En vigueur étendu
Créé par Accord 2002-03-05 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-32 *étendu avec exclusion par arrêté du 10 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002*
Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire. Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, [*au client*] (1) et au personnel. Cet accord n'est pas exclusif d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail. La mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions résultant des articles L. 123-1 du code du travail organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et L. 412-2 interdisant la discrimination syndicale.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
ilejeca- Nombre de messages : 164
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Points : 284
Date d'inscription : 27/10/2008
Le principe de l'article L. 122-12 du code du travail
Le principe de l'article L. 122-12 du code du travail
La reprise d'une affaire implique le transfert de tous les contrats de travail signés par l'ancien employeur.
La reprise d'une affaire implique le transfert de tous les contrats de travail signés par l'ancien employeur.
Cixot- Moderateur
- Nombre de messages : 782
Points : 1633
Date d'inscription : 01/09/2008
Re: Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
[quote] Conventions Collectives
Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
2.1. Modalités générales d'information
*Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord* (1).
Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise, d'établissements, ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du marché.
2.3. Information du personnel
Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert
2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations.
2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.
Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévue à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord.
Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.
Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.
Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus.
A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
Principes et modalités de transfert.
2.1. Modalités générales d'information
*Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord* (1).
Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise, d'établissements, ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du marché.
2.3. Information du personnel
Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert
2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations.
2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.
Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévue à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord.
Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.
Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.
Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus.
A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
HRWOMAN- Nombre de messages : 344
Age : 53
Points : 645
Date d'inscription : 18/09/2008
Re: Reprise du personnel Accord du 5 mars 2002
Renseignements et documents à établir par l'entreprise sortante et à communiquer à l'entreprise entrante
En vigueur étendu
Créé par Accord 2002-03-05 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 9 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002.
ENTREPRISE SORTANTE
Raison sociale : ...
Adresse : ...
Téléphone : ...
Fax : ...
Interlocuteurs : ...
SITE CONCERNÉ
Raison sociale : ...
Adresse : ...
Téléphone : ...
Fax : ...
Interlocuteurs : ...
PERSONNEL SUR LE SITE
Cf. fiches individuelles
Fiche individuelle
Nom : Prénom :
Adresse :
Nationalité :
Déclaration à la préfecture de : Le :
Date d'embauche (et ancienneté déterminée suivant la réglementation en vigueur) :
Date d'affectation sur le site :
Horaire moyen effectué :
- Dans l'entreprise : Taux horaire :
- Sur le site :
Affectation exclusive sur le site
Oui ( )Non ( )
- - - - - - - -
Par rapport au site :
Coefficient :
Niveau
Echelon
Rémunération brute mensuelle : Euros
Décomposition de la rémunération :
a) Fixe de base (taux horaire) :
b) Prime d'ancienneté :
c) Nature et montant des primes constantes (mensuelles) soumises à cotisation :
-
-
Pièces à joindre :
6 derniers bulletins de paie (mois de à )
Attestation de formation
Copie de la fiche d'aptitude médicale
Etat des congés au / / (droit acquis, droit pris)
1351
HRWOMAN- Nombre de messages : 344
Age : 53
Points : 645
Date d'inscription : 18/09/2008
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