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Hiérarchie des normes

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Message par Cixot Lun 16 Mar - 11:51

Hiérarchie des normes

la notion de hiérarchie des normes juridiques

Les normes juridiques constituent entre elles un ordre cohérent : les plus détaillées viennent préciser les plus générales, mais ne peuvent les contredire. Cette organisation hiérarchisée, du sommet vers la base, permet de déterminer le niveau de détail adapté à chaque norme afin d'éviter de tout inscrire dans les normes supérieures. Ainsi, l'ensemble des règles est ordonné et permet d'assurer le respect des droits et libertés des citoyens. En effet, une norme ne peut méconnaître toutes celles qui lui sont supérieures. Ainsi, une décision administrative doit respecter les lois, les traités internationaux et la Constitution.

les différentes catégories de normes

- la Constitution et le « bloc de constitutionnalité »

Dans l'ordre juridique français actuel, la Constitution est la norme suprême. Aucune clause d'un traité ou d'un engagement international ne peut lui être contraire. C'est pourquoi, si la France signe un traité ou souscrit à un engagement international comportant un élément contraire à la Constitution, le traité ne pourra produire aucun effet, en droit interne, tant que la Constitution n'aura pas été révisée. Les lois doivent être conformes à la Constitution et le Conseil constitutionnel est chargé de le vérifier, pour chaque loi qui lui est déférée.

Les normes de référence du « bloc de constitutionnalité » ne sont pas limitées au texte même de la Constitution. Au fil de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel les a étendues à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (décision du 27 décembre 1973), au préambule de la Constitution de 1946, aux principes à valeur constitutionnelle et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1958 (décision du 16 juillet 1971).

- les traités et accords internationaux

La France a signé de nombreux traités et accords internationaux dont le plus grand nombre est soumis au Parlement en vue d'autoriser par voie législative leur ratification ou leur approbation. En outre, le droit communautaire tend de plus en plus à s'insérer dans l'ordre juridique national, notamment depuis l'entrée en vigueur, en 1987, de l'Acte unique européen achevant l'intégration du marché intérieur. Comme le précise l'article 55 de la Constitution, les traités et accords ont, sous certaines conditions, une autorité supérieure à celle des lois.

- la loi organique

Dans la hiérarchie des normes, la place de la loi organique est située entre la Constitution et la loi ordinaire, car la loi organique est une loi adoptée selon une procédure spécifique et précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par la Constitution. La loi organique est une norme à laquelle le Conseil constitutionnel fait référence, par exemple lorsque les règlements des assemblées lui sont soumis avant leur mise en application ; ainsi, dans une décision du 8 juillet 1966, le Conseil vérifie la conformité de ces règlements « tant à la Constitution qu'aux lois organiques prévues par elle ». Le Conseil constitutionnel se réfère également aux dispositions d'une loi organique pour vérifier la constitutionnalité d'une loi ; il vise, par exemple, l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, pour statuer sur les les lois de finances annuelles dont il est saisi, dans la mesure où la Constitution rend obligatoire le respect par les lois de finances des dispositions organiques.

- la loi

Sauf dans le cas du référendum, la loi est votée par le Parlement. Mais, contrairement aux IIIe et IVe Républiques, la Constitution de 1958 limite le domaine de la loi à certaines matières. Le Parlement ne peut adopter des lois sur n'importe quel sujet de son choix. Il doit respecter le domaine d'attribution fixé par la Constitution. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et l'action des gouvernements ont, en réalité, relativisé cette stricte répartition du domaine de la loi et du règlement.

- l'acte administratif réglementaire

L'acte administratif réglementaire (décret, arrêté, etc.) est une règle générale, c'est-à-dire applicable à tous. Cette règle est édictée unilatéralement par le pouvoir exécutif, sans l'approbation du Parlement. Par ailleurs, les actes administratifs individuels concernent nommément une ou plusieurs personnes.

Le gouvernement dispose non seulement d'un pouvoir réglementaire d'application de la loi mais encore d'un pouvoir réglementaire autonome dans toutes les matières qui ne sont pas attribuées à la loi par la Constitution.

Les règlements sont supérieurs aux actes individuels émanant de la même autorité administrative. En d'autres termes, un acte administratif pris en faveur ou à l'encontre d'un individu par une autorité administrative ne peut contredire un acte administratif réglementaire, même si ce dernier a été pris par la même autorité administrative.

Les règlements autonomes sont subordonnés à la Constitution et aux traités alors que les actes administratifs appliquant les lois doivent, par définition, être directement subordonnés à la loi.

Les juridictions administratives (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs) sont chargées de faire respecter le principe de légalité, c'est-à-dire de veiller au respect des normes de référence supérieures par les actes administratifs.

Les décisions administratives réglementaires ou individuelles, prises par le Premier ministre ou par un simple fonctionnaire, doivent toujours respecter toutes les normes supérieures : les lois, les traités, la Constitution.
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